Le respect de certaines dispositions
Le Fonds Bruxellois de Garantie subordonne sa garantie au respect de certaines dispositions décrites dans cette rubrique.
Les organismes de crédit
Les organismes de crédits concernés sont soit ceux soumis au contrôle de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.), soit un établissement financier de droit belge dont l'activité principale consiste à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2, 3 et 6 de la liste reprise au paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Le remboursement des crédits
Le remboursement des crédits garantis par le Fonds Bruxellois de Garantie a lieu par fractions mensuelles ou, trimestrielles prenant cours dès la mise à disposition du crédit au bénéficiaire.
Une franchise de remboursement en capital peut être accordée par l’organisme de crédit au bénéficiaire pour une durée maximale de 2 ans.
Le remboursement du crédit ne peut se prolonger au-delà du 70ème anniversaire du bénéficiaire, personne physique, sauf autorisation préalable du Fonds Bruxellois de Garantie auquel le bénéficiaire démontre que les dispositions idoines ont été prises en vue de sa succession, en manière telle que le Fonds Bruxellois de Garantie n’assume aucun risque supplémentaire.
Le respect des conditions normales de marché par l’organisme de crédit
Le Fonds Bruxellois de Garantie se réserve le droit de subordonner sa garantie au respect par les organismes de crédit, des conditions normales du marché, tant en ce qui concerne le taux d’intérêt, qu’en ce qui concerne les frais mis à charge du demandeur.
Le respect des prescriptions légales et réglementaires
L’intervention du Fonds Bruxellois de Garantie est subordonnée au strict respect, par le Demandeur, de toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables à l’exercice de sa profession et/ou de l’activité pour laquelle l’intervention est sollicitée.
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